M-35.1, r. 267 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations et sur la transmission des renseignements des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
6. Le producteur doit transmettre les renseignements énumérés aux articles 4 et 5 au plus tard le 15e jour du mois suivant celui au cours duquel il a été payé pour les pommes de terre vendues ou livrées.
Décision 9249, a. 6.